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Question à l'Assemblée des Français de l'étranger sur la "Procédure de divorce et liste des traducteurs agréés" pour les Français de l'étranger

L'Article 23 du réglement de l'Assemblée des Français de l'étranger indique que lors de chaque session de l’Assemblée, une séance est réservée aux questions orales. Tout membre de l'Assemblée peut poser jusqu’à trois questions orales par session.


Dans ce cadre, nous relayons ici la question orale posée par Madame Daphna Poznanski-Benhamou qui concerne les cas de divorces à l'étranger.

Question à l'Assemblée des Français de l'étranger sur la "Procédure de divorce et liste des traducteurs agréés" pour les Français de l'étranger
  • La question posée


Dans les cas d’enregistrement des divorces prononcés à l’étranger, les dossiers doivent être adressés directement par les intéressés soit au Procureur de la République de Nantes si le mariage a été célébré à l’étranger, soit au Procureur de la République de Grande Instance du lieu du mariage s’il a été célébré en France.


Les divorces prononcés à l’étranger comportent des documents en langue étrangère qui doivent être traduits en français par des traducteurs agréés dont les listes se trouvent sur les sites des Consulats.


Les Procureurs de la République exigent-ils désormais, en matière de divorce, à l’instar du Pôle de la Nationalité au Tribunal de Grande Instance de Paris, des documents traduits par des traducteurs experts auprès des cours d’appels ou de la Cour de Cassation ou bien se contententils des traductions effectuées par des traducteurs agréés se trouvant sur les listes des Consulats ?


  • La réponse apportée par l'administration


En matière de transcription d’une décision de divorce prononcée à l’étranger, l’instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (IGREC, n°585-2) indique que les pièces établies en langue étrangère produites à l’appui de la demande de transcription doivent être accompagnées de leur traduction « par un traducteur expert », sans exiger que ce traducteur soit inscrit sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel ou de la cour de cassation.


En outre, s’agissant de la traduction des actes de l’état civil étrangers, il peut être relevé que l’IGREC précise (n°586-1) que leur traduction peut être réalisée soit par un traducteur figurant sur les listes d'experts judiciaires établies par les cours d'appel et la Cour de cassation, soit par les consulats français à l’étranger, soit par les consulats étrangers en France.


S’agissant des pratiques en matière de nationalité, l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie, pour les pièces produites à l’appui de la demande, aux exigences de l’article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Or, cette disposition prévoit, au 5°, que les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d’une « traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives (…) ». Cette disposition est interprétée par les juridictions pouvant permettre d’exiger une traduction effectuée par un traducteur expert inscrit sur la liste des experts judiciaires d’une cour d’appel ou de la cour de cassation.


Il n’existe pas d’exigence similaire pour les demandes de transcription des décisions de divorce prononcées à l’étranger.


Aussi, en pratique, les procureurs de la République acceptent, outre les traductions effectuées par des experts inscrits auprès des juridictions françaises, les traductions effectuées par des traducteurs assermentés par les Etats étrangers et les consulats français ou étrangers. En cas de doute sur la conformité de la traduction produite, ils peuvent estimer nécessaire de solliciter une traduction effectuée par un expert inscrit auprès d’une juridiction française.

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